Le régime fiscal des sommes attribuées à un associé à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres varie selon la procédure utilisée : régime associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values (régime de droit commun des articles 109,1-2°, 150-0 D, 8 ter et 161, al. 2 du CGI) pour les rachats effectués en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes ; régime des plus-values (régime dérogatoire de l’article 112, 6° du CGI a priori plus avantageux) en cas de rachat en vue d’une attribution aux salariés ou de rachat par une société cotée dans le cadre d’un plan de rachat d’actions.

Le Conseil constitutionnel juge cette différence contraire au principe d’égalité devant la loi et abroge les dispositions de l’article 112, 6° du CGI. Toutefois, afin de donner au législateur le temps de la réflexion, cette abrogation est reportée au 1er janvier 2015. Pour la période antérieure, il faut distinguer les sommes perçues avant 2014 qui sont imposées selon le régime des plus-values et les sommes perçues en 2014 qui seront imposées selon les nouvelles règles fixées par la loi ou, à défaut, selon le régime des plus-values.