C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 septembre dernier. Dans cette affaire, le salarié qui avait conclu une convention de forfait en heures sur l’année s’était vu imposer une durée hebdomadaire de 35 heures par l’employeur suite à l’annulation par la justice de plusieurs conventions de forfait de plusieurs autres salariés. S’opposant à la modification de son contrat et de sa rémunération, le salarié, qui justifiait de la qualité de salarié protégé, a saisi les juridictions du fond. L’arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté le salarié est cassé par la Cour de cassation qui rappelle dans son attendu de principe : « aucune modification de son contrat, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. ».